de la brièveté de la période pendant laquelle le docteur CC.________ a été autorisé à pratiquer au sein du cabinet du défendeur, il est tout bonnement impossible que ce médecin ait pu générer un montant d’honoraires de 32'039 fr. 90. Tout-au-plus convient-il d’admettre un montant de 3'750 fr. pour les prestations fournies au cours de cette période, eu égard à la rétrocession de 1'500 fr. versée au docteur CC.________ le 29 février 2016, laquelle correspond à 40 % du chiffre d’affaires engendré par ce médecin (pièce 1 du bordereau du 16 décembre 2020).