cc) Les médecins visés à l’art. 36 LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre maximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité concernés n’est pas atteint (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2013 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, abrogée le 1er juillet 2021 [OLAF ; RO 2013 2255], en relation avec l’art. 55a al. 1 LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021).