un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36 al. 3 LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral - 26 - correspondant (art. 39 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021).