f) Cela étant, le défendeur ne s’est pas acquitté dans le délai prévu – soit au plus tard le 31 juillet 2018 – du premier acompte de 25'000 fr. prévu au chiffre 2 de la convention. Il s’ensuit, conformément au chiffre 3 de la convention, que le montant de 250'000 fr. pour les années 2016 et 2017 est exigible en totalité et sans mise en demeure préalable depuis le 1er août 2018 et que les demanderesses peuvent prétendre au paiement d’un intérêt moratoire de 5 % sur cette somme à compter de cette date (art. 104 al. 1 CO).