e) Contrairement à ce que soutient le défendeur dans sa duplique du 25 mai 2020 (p. 4, ad 3 à 5), il n’y a aucune raison de considérer que la convention ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure arbitrale. L’engagement du défendeur de verser un montant de 250'000 fr. conformément aux conditions fixées par la convention serait vide de sens si les demanderesses ne pouvaient pas l’invoquer par la suite dans une procédure de poursuite ou dans une action en justice.