24 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 CO) ne repose sur aucun fait établi. Entre le 7 mai 2018, date à laquelle santésuisse l’a invité à une « conciliation bilatérale » et le 4 juillet 2018, date à laquelle il a finalement signé la transaction, le défendeur a bénéficié de tout le temps nécessaire pour pouvoir demander les conseils d’un spécialiste en la matière et peser les avantages et les inconvénients d’une transaction. Il n’expose par ailleurs pas quelles auraient été les pressions exercées par santésuisse. A cet égard, il n’y a pas lieu d’admettre que la menace d’une action judiciaire aurait permis d’obtenir du défendeur des avantages excessifs au sens de l’art.