c) Il s’ensuit que la transaction lie les parties. Le fait que la transaction ne mentionne pas nommément les assureurs-maladie représentés par santésuisse importe peu, dès lors qu’il est clairement reconnaissable à la lecture de celle-ci que santésuisse a agi au nom et pour le compte des assureurs-maladie (cf. chiffre 1 de la transaction). Au demeurant, il convient de relever que le défendeur s’était assuré, par courrier du 24 juin 2018, que l’accord vaudrait « pour Santésuisse ainsi que pour tous ses adhérents », ce que santésuisse avait confirmé par courriel du 25 juin 2018.