Cette déclaration apparaît toutefois contraire aux allégations tenues dans sa réponse du 10 mai 2019 (« [...] qui ont poussé le défendeur à lui faire parvenir une copie de la transaction signée, valant accord de principe » ; p. 3, ad 3 à 5) et aux pièces produites par les demanderesses, en particulier à la copie de la transaction signée (pièces 3 à 8 du bordereau complémentaire du 21 août 2019). Dans le courrier qu’il a adressé le 17 juillet 2018 à santésuisse (pièce 10 du bordereau complémentaire du 21 août 2019), le défendeur a d’ailleurs admis avoir transmis par courriel une copie de la convention signée (« je vous ai transmis par mail cette convention signée »).