6. a) Sur le vu des faits mis en évidence, il y a lieu de constater que la transaction a été signée par les deux parties les 26 juin et 4 juillet 2018, quand bien même l’original n’a finalement jamais été retourné à santésuisse. Certes le défendeur a allégué, dans sa duplique du 25 mai 2020, n’avoir jamais signé la transaction (p. 4, ad 3 à 5). Cette déclaration apparaît toutefois contraire aux allégations tenues dans sa réponse du 10 mai 2019 (« [...] qui ont poussé le défendeur à lui faire parvenir une copie de la transaction signée, valant accord de principe » ;