s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 142 III 239 consid. 5.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1).