h) Dans sa duplique du 25 mai 2020, W.________ a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la demande. Il a souligné que les trois médecins qui avaient travaillé dans son cabinet en 2016 avaient été autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et que les positions tarifaires litigieuses pouvaient être remplacées par d’autres positions tarifaires. Pour le surplus, W.________ a informé le président du Tribunal arbitral des assurances qu’il était sur le point de parvenir à une solution transactionnelle séparée avec Assura-Basis SA et qu’il y aurait, en tout état de cause, lieu de rejeter la demande pour la part demandée par cet assureur.