Pour le reste, il considérait que ni la méthode statistique ni la méthode ANOVA n’étaient applicables pour l’analyse de sa pratique, compte tenu des spécificités de cette dernière ; la préférence devait incontestablement être donnée en l’espèce à la méthode analytique. Au titre des mesures d’instruction, il a requis son audition personnelle ainsi que la production de la liste des médecins constituant le groupe auquel il a été comparé. e) Le 21 août 2019, le président du Tribunal arbitral des assurances a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle les parties sont parvenues à l’accord suivant :