Ils avaient par ailleurs déduit du montant qu’ils réclamaient la somme de 113'210 fr. correspondant, selon W.________, aux prestations facturées sous son numéro RCC par d’autres confrères. Quant aux conclusions subsidiaires, elles correspondaient au montant dû si le calcul de l’économicité était effectué selon la méthode ANOVA (analyse de la variance). b) Par ordonnance du 20 septembre 2018, le président du Tribunal arbitral des assurances a, avec l’accord des parties, suspendu la procédure jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite simultanément devant la Commission paritaire SVM-santésuisse.