{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n e) La question de la facturation, par le défendeur, de\nprestations effectuées par un médecin qui n’est pas autorisé à pratiquer à\ncharge de l’assurance obligatoire des soins ne relève pas de l’économicité\net n’est pas couverte par la transaction des 26 juin et 4 juillet 2018. En\nconséquence, les prestations facturées pour l’activité du docteur\nCC.________ doivent être remboursées et les demanderesses sont en droit\nd’exiger la restitution des prestations qu’elles ont indûment versées au\ndéfendeur, soit un montant total de 88'192 fr. 90 ([32'039 fr. 90 –\n3'750 fr.] + 59'903 fr.). Compte tenu de l’accord amiable passé entre le\n- 28 -\n\ndéfendeur et Assura-Basis SA et du désistement à la procédure de cet\nassureur, il convient de réduire, à hauteur de sa participation aux coûts\ndirects pris en charge par l’ensemble des assureurs concernés, soit\n8,58 %, le montant précité (cf. pièce 2 du bordereau du 13 juillet 2018). Il\nen résulte que le défendeur est tenu de restituer, en raison des\nprestations délivrées par le docteur CC.________, un montant de\n80'625 fr. 95.\n\n11. a) En définitive, la demande doit être partiellement admise et\nle défendeur condamné au paiement en faveur des demanderesses, d’une\npart, d’un montant de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1er\naoût 2018 et, d’autre part, d’un montant de 80'625 fr. 95.\n\nb) Les frais de procédure sont fixés à 5'000 fr., compte tenu de\nl’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du tarif des frais\njudiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015\n[TFJDA ; BLV 173.36.5.1], en corrélation avec les art. 45 et 49 al. 1 LPA-\nVD). Vu l’issue du litige, ces frais seront mis à la charge des\ndemanderesses, pour un cinquième, soit 1'000 fr., et du défendeur, pour\nquatre cinquièmes, soit 4'000 francs. Les frais sont compensés avec les\navances de frais versées par les demanderesses.\n\nc) Le défendeur versera aux demanderesses la somme de\n5’000 fr. à titre de dépens partiels (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, en corrélation\navec l’art. 55 LPA-VD), ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de\nremboursement de l’avance de frais versée.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. Il est pris acte du désistement d’Assura-Basis SA.\n\nII. La demande est partiellement admise.\n- 29 -\n\nIII. W.________ est condamné à payer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 250'000 fr. (deux\ncent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er\naoût 2018.\n\nIV. W.________ est condamné à payer aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 80'625 fr. 95\n(huitante mille six cent vingt-cinq francs et nonante-cinq\ncentimes).\n\nV. Les frais de procédure sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille\nfrancs) et mis à la charge des demanderesses, à concurrence\nde 1'000 fr. (mille francs), et de W.________, à concurrence de\n4'000 fr. (quatre mille francs). Ces frais sont intégralement\ncompensés avec les avances de frais versées par les\ndemanderesses.\n\nVI. W.________ versera aux demanderesses la somme de 9'000 fr.\n(neuf mille francs) à titre de dépens partiels ainsi que de\nrestitution partielle d’avance de frais de procédure.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié à :\n\n- Me Valentin Schumacher (pour les demanderesses),\n- Me Emmanuel Kilchenmann (pour le défendeur),\n- Office fédéral de la santé publique,\n- 30 -\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\nde droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du\n17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004\nLucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}