{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n a)\naa) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAMal (dans sa teneur en\nvigueur au 31 décembre 2021), sont admis à pratiquer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui\nremplissent les conditions des art. 36 à 40 LAMal. Ces fournisseurs de\nprestations sont notamment les médecins (art. 35 al. 2 let. a LAMal [dans\nsa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]), s’ils sont titulaires du\ndiplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue par le Conseil\nfédéral (art. 36 al. 1 LAMal [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre\n2021]). Le Conseil fédéral règle l’admission des médecins titulaires d’un\ncertificat scientifique équivalent (art. 36 al. 2 LAMal [dans sa teneur en\nvigueur au 31 décembre 2021]).\n\nbb) Selon l’art. 38 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur\nl’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102 ; dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 31 décembre 2021), pour être admis à pratiquer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins, les médecins doivent prouver qu’ils\ndétiennent un titre postgrade au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 23\njuin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11).\nLes médecins titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15\nLPMéd ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un diplôme\nfédéral correspondant. Les médecins titulaires d’un titre postgrade\nétranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation\ncantonale de pratiquer conformément à l’art. 36 al. 3 LPMéd, ont les\nmêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral\n- 26 -\n\ncorrespondant (art. 39 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31\ndécembre 2021).\n\ncc) Les médecins visés à l’art. 36 LAMal ne sont admis à\npratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que si le nombre\nmaximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité\nconcernés n’est pas atteint (art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2013\nsur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer\nà la charge de l’assurance-maladie obligatoire, abrogée le 1er juillet 2021\n[OLAF ; RO 2013 2255], en relation avec l’art. 55a al. 1 LAMal, dans sa\nteneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021). Ne sont pas soumises à la\npreuve du besoin, et ne sont donc pas soumises à ces limites, les\npersonnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un\nétablissement suisse reconnu de formation postgrade (art. 55a al. 2\nLAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2021). Les médecins\ntitulaires du seul diplôme fédéral ou d’un titre équivalent sont dispensés\nde l’autorisation lorsqu’ils suivent une formation postgrade au sens de\nl’art. 25 LPMéd. Ils doivent pratiquer sous la surveillance directe d’un\nmédecin au bénéfice d'une autorisation de pratique dans la même\ndiscipline (art. 76 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la\nsanté publique [LSP ; BLV 800.01]). Un médecin autorisé à pratiquer ne\npeut pas s’adjoindre plusieurs assistants (art. 93 al. 7 LSP).\n\nb) Selon les documents qu’il a produits en cours de procédure,\nle défendeur aurait facturé des prestations effectuées par le docteur\nCC.________, d’abord dans le cadre d’un remplacement effectué par ce\nmédecin pour un montant total de 32'039 fr. 90, puis dans le cadre d’une\nactivité exercée par ce médecin pour son propre compte à titre\nindépendant d’avril à août 2016 pour un montant total de 59'903 fr. (pièce\n1 du bordereau du 16 décembre 2020).\n\nc) Le 13 novembre 2020, l’Office du médecin cantonal a\nattesté, à la demande du Tribunal arbitral des assurances, que le docteur\nCC.________ avait été autorisé à effectuer un remplacement au cabinet du\ndéfendeur pour la période du 22 février au 28 février 2016. Compte tenu\n- 27 -\n\nde la brièveté de la période pendant laquelle le docteur CC.________ a été\nautorisé à pratiquer au sein du cabinet du défendeur, il est tout\nbonnement impossible que ce médecin ait pu générer un montant\nd’honoraires de 32'039 fr. 90. Tout-au-plus convient-il d’admettre un\nmontant de 3'750 fr. pour les prestations fournies au cours de cette\npériode, eu égard à la rétrocession de 1'500 fr. versée au docteur\nCC.________ le 29 février 2016, laquelle correspond à 40 % du chiffre\nd’affaires engendré par ce médecin (pièce 1 du bordereau du 16\ndécembre 2020).\n\nd) Dans le même courrier, l’Office du médecin cantonal a\négalement précisé qu’une autorisation de pratiquer à titre indépendant et\nune autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins\nlimitée au district d’[...] avaient été préparées en faveur du docteur\nCC.________ dans la perspective de la reprise du cabinet du défendeur\nsitué à [...]. Dans la mesure toutefois où la reprise du cabinet ne s’était\njamais concrétisée – le défendeur a expliqué, dans ses déterminations du\n16 décembre 2020, que le docteur CC.________ avait subitement quitté le\ncabinet sans donner de nouvelles –, les deux autorisations avaient été\nannulées, si bien que le docteur CC.________ n’avait jamais été autorisé à\npratiquer pour son propre compte et à facturer à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins. Il s’ensuit que le défendeur n’était pas en droit de\nfacturer aux demanderesses un montant de 59'903 fr. pour des\nprestations délivrées par le docteur CC.________ entre les mois d’avril et\naoût 2016.\n\n"}