{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n aa) S’agissant de la position tarifaire 00.0520, le défendeur\nfait observer qu’il l’a utilisée dans trois situations précises, soit lors de sa\nparticipation à des réunions de réseau de prise en charge en présence de\npatients au sein d’EMS ou avec des équipes de CMS, lors de longues\nconsultations dans le cadre de situations de décompensation\n- 23 -\n\npsychiatrique et lors de suivi de patients bénéficiant de traitement de\nsubstitution et de dépendance. Il indique qu’il aurait pu utiliser, en lieu et\nplace, les positions tarifaires 00.0010 « Consultation, première période de\n5 min (consultation de base) », 00.0015 « Supplément pour prestations de\nmédecine de famille au cabinet médical », 00.0020 « Consultation pour les\npersonnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min\nen plus » et 00.0030 « Consultation, dernière période de 5 min\n(supplément de consultation) ».\n\nbb) S’agissant des positions tarifaires 00.0410 et 00.0420, le\ndéfendeur fait observer qu’il les aurait utilisées pour des consultations\nplus complexes pour lesquelles il aurait pu, à défaut, utiliser la position\ntarifaire 00.0020 « Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et\nde moins de 75 ans, par période de 5 min en plus ».\n\ncc) Les explications fournies par le défendeur apparaissent\nplausibles, si bien que l’on peut admettre que le temps de prestations\nfacturé a été effectivement fourni, quand bien même d’autres positions\ntarifaires auraient dû être utilisées. Il convient néanmoins de rendre\nattentif le défendeur à son obligation d’utiliser des positions tarifaires\ncorrectes, afin de permettre un contrôle effectif de l’économicité, de\nl’efficacité et de l’adéquation. Le Tribunal arbitral des assurances pourrait\nse montrer à l’avenir moins compréhensif à l’égard de l’emploi de\npositions tarifaires erronées, si le défendeur devait persister dans cette\npratique malgré le présent avertissement.\n\nc)\naa) Les demanderesses reprochent également au défendeur\nl’utilisation excessive et non conforme aux exigences du Tarmed de la\nposition 00.0095 « Indemnité de déplacement, par période de 5 min »\npour un montant de 9'752 francs. Elles soutiennent que cette position\nserait facturée abusivement par le défendeur lors de visites de patients\nrésidents au sein de l’établissement pour seniors P.________, dans la\nmesure où son cabinet médical est situé dans les locaux mêmes de cette\nrésidence. Elles constatent, sur la base des statistiques de facturation, que\n- 24 -\n\nle défendeur, qui a repris ledit cabinet au mois d’août 2015, aurait doublé\nle nombre de ses visites à domicile entre 2014 et 2016, si bien que\nl’augmentation devait être mise en relation avec l’activité du défendeur au\nsein de l’établissement P.________.\n\nbb) Le défendeur conteste ces allégations, soutenant au\ncontraire que la reprise dudit cabinet lui a permis de développer une large\npatientèle en dehors de l’établissement P.________. A cet égard, il fait état\nd’une patientèle comprenant plus de 1'800 patients, souvent âgés, qui\nrecourent souvent à des visites à domicile.\n\ncc) En l’absence d’éléments de preuve – les demanderesses\nn’en fournissent aucun hormis les statistiques de facturation –, il n’est pas\npossible de tenir pour établi que l’augmentation de l’utilisation par le\ndéfendeur de la position tarifaire 00.0095 entre 2014 et 2016 découlerait\nde l’utilisation de cette position pour la visite de patients résidents au sein\nde l’établissement P.________. Le grief doit être rejeté.\n\n9. La facturation par le défendeur de prestations effectuées par\nd’autres médecins, sans l’utilisation d’un numéro RCC propre et sans en\ninformer préalablement santésuisse, est contraire aux art. 6, 8 et 9 de la\nConvention-cadre Tarmed du 5 juin 2002, conclue entre santésuisse et la\nFédération des médecins suisses (sur cette question, Tarb 8/18 – 6/2022\ndu 20 juin 2022 consid. 4d). Force est toutefois de constater que la\nquestion de la facturation par le défendeur de prestations effectuées par\nd’autres médecins autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance\nobligatoire des soins a été évoquée dans le cadre des pourparlers qui ont\nabouti à la transaction des 26 juin et 4 juillet 2018. Dans son courrier du\n24 juin 2018 à santésuisse, le défendeur avait notamment évoqué le fait\nque le caractère problématique de son indice d’économicité découlait pour\npartie du fait que les docteurs AA.________, BB.________ et CC.________\navaient facturé des actes médicaux réalisés auprès de ses patients sous\nson numéro RCC. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que cette\nquestion faisait partie de la transaction des 26 juin et 4 juillet 2018 et\nqu’elle ne peut plus être traitée dans le cadre de la présente procédure.\n- 25 -\n\n10. Les demanderesses mettent également en exergue le fait que\nle docteur CC.________ n’était pas autorisé à facturer à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins, faute pour celui-ci de disposer d’une\nautorisation de pratiquer délivrée par le Département de la santé et de\nl’action sociale du canton de Vaud. Aussi estiment-elles que les\nprestations facturées pour l’activité de ce médecin devraient être\nremboursées.\n\n"}