{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n d) En tant que le défendeur soutient s’être rétracté, lorsqu’il a\nfait part à santésuisse, par courrier du 17 juillet 2018, de son\nincompréhension et de son besoin que certains points soient clarifiés\navant de « pouvoir, en toute sérénité et en toute clarté vous confirmer\nmon accord », il ne saurait être suivi. Une fois le contrat signé, les parties\nsont liées par celui-ci et se doivent d’en respecter les termes ; une partie\nne peut alors plus revenir unilatéralement sur ses engagements. Par\nailleurs, rien ne permet de considérer que la conclusion du contrat serait\nentachée d’un vice du consentement qui permettrait au défendeur de\nl’invalider. En particulier, l’hypothèse, vaguement évoquée par le\ndéfendeur, d’une transaction signée sous l’emprise d’une erreur (art. 24\nCO) ou de la crainte fondée (art. 29 CO) ne repose sur aucun fait établi.\nEntre le 7 mai 2018, date à laquelle santésuisse l’a invité à une\n« conciliation bilatérale » et le 4 juillet 2018, date à laquelle il a finalement\nsigné la transaction, le défendeur a bénéficié de tout le temps nécessaire\npour pouvoir demander les conseils d’un spécialiste en la matière et peser\nles avantages et les inconvénients d’une transaction. Il n’expose par\nailleurs pas quelles auraient été les pressions exercées par santésuisse. A\ncet égard, il n’y a pas lieu d’admettre que la menace d’une action\njudiciaire aurait permis d’obtenir du défendeur des avantages excessifs au\nsens de l’art. 30 al. 2 CO (ATF 110 II 132 consid. 4 ; voir également TF\n4A_78/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.2). Force est en effet de constater\nque les conclusions prises par les demanderesses devant le Tribunal\narbitral des assurances tendent au paiement, pour la seule année 2016,\nd’un montant passablement supérieur à celui faisant l’objet de la\n- 21 -\n\ntransaction, sans que l’on puisse considérer, de prime abord, au vu des\narguments développés par les parties, qu’elles sont dénuées de chance de\nsuccès.\n\ne) Contrairement à ce que soutient le défendeur dans sa\nduplique du 25 mai 2020 (p. 4, ad 3 à 5), il n’y a aucune raison de\nconsidérer que la convention ne pourrait pas être prise en compte dans le\ncadre de la présente procédure arbitrale. L’engagement du défendeur de\nverser un montant de 250'000 fr. conformément aux conditions fixées par\nla convention serait vide de sens si les demanderesses ne pouvaient pas\nl’invoquer par la suite dans une procédure de poursuite ou dans une\naction en justice.\n\nf) Cela étant, le défendeur ne s’est pas acquitté dans le délai\nprévu – soit au plus tard le 31 juillet 2018 – du premier acompte de\n25'000 fr. prévu au chiffre 2 de la convention. Il s’ensuit, conformément au\nchiffre 3 de la convention, que le montant de 250'000 fr. pour les années\n2016 et 2017 est exigible en totalité et sans mise en demeure préalable\ndepuis le 1er août 2018 et que les demanderesses peuvent prétendre au\npaiement d’un intérêt moratoire de 5 % sur cette somme à compter de\ncette date (art. 104 al. 1 CO).\n\ng) Compte tenu du caractère définitif et exécutoire de la\ntransaction, il n’y a pas de place, dans le cadre de la présente procédure,\npour remettre en cause a posteriori le montant sur lequel les parties ont\ntransigé. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire ledit montant à hauteur des\ncoûts directs pris en charge en 2016 et 2017 par Assura-Basis SA à la suite\nde l’accord amiable passé entre cet assureur et le défendeur, ce d’autant\nmoins que santésuisse n’était pas partie audit accord.\n\nh) Dans la mesure où la transaction a réglé de manière\ndéfinitive la question de l’évaluation de l’économicité de la pratique du\ndéfendeur pour les années 2016 et 2017, il n’est pas nécessaire\nd’examiner le bien-fondé des griefs des demanderesses relatifs au volume\n- 22 -\n\nglobal de facturation du défendeur ou au contrôle de l’économicité selon la\nméthode ANOVA.\n\n7. Le chiffre 8 de la transaction des 26 juin et 4 juillet 2018\nréserve les éventuelles prétentions d’un assureur-maladie individuel. Cette\ndisposition doit être lue en relation avec les précisions données par\nsantésuisse dans un courriel du 25 juin 2018 en réponse à diverses\ninterrogations du défendeur (pièce 6 du bordereau complémentaire du 21\naoût 2019). A cette occasion, santésuisse a expliqué que la transaction\nmettait un terme aux procédures d’évaluation de l’économicité, mais\nqu’elle ne réglait pas les questions posées par d’éventuelles erreurs\nconcrètes de facturation (telles que, par exemple, la facturation de\npositions tarifaires qu’un médecin n’aurait pas le droit de facturer).\n\n8. a) Dans leurs déterminations du 22 novembre 2019, les\ndemanderesses ont allégué l’utilisation par le défendeur de positions\ntarifaires du Tarmed réservées à des médecins au bénéfice d’un titre de\nspécialiste en « médecine générale », « médecine interne » ou\n« pédiatrie », à savoir la position 00.0520 « Consultation psychothérapique\nou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5\nmin » pour un montant total d’au moins 50'017 fr., ainsi que les positions\n00.0410 « Petit examen par le spécialiste de premier recours » et 00.0420\n« Examen complet par le spécialiste de premier recours » pour un montant\ntotal d’au moins 8’819 francs.\n\nb) Le défendeur ne conteste pas qu’il ne disposait pas des\nspécialisations nécessaires pour facturer les positions tarifaires 00.0520,\n00.0410 et 00.0420. Il soutient en revanche qu’il aurait pu utiliser d’autres\npositions tarifaires pour les prestations correspondantes.\n\n"}