{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n3. En cas de retard dans le versement d’un paiement, l’entier de la\nsomme restante devient exigible, sans mise en demeure\npréalable. Les dispositions prévues dans le Code des obligations\n(CO) s’appliquent aux intérêts de retard. santésuisse peut\nmandater, si nécessaire, un bureau de recouvrement externe\npour l’encaissement de la somme, aux frais du Docteur.\n\n4. Le Docteur peut en tout temps régler la totalité du solde dû.\n\n5. Les paiements sont à effectuer sur le compte de santésuisse,\n4502 Soleure, auprès de la Banque [...], compte IBAN [...].\nsantésuisse fournira, cas échéant, les bulletins de versement\nnécessaires.\n\n6. santésuisse s’engage à ne pas entamer une procédure au sens\ndes articles 56 et 59 LAMal, sur l’année statistique 2016 du\ndéfendeur, pour autant qu’il respecte les modalités du présent\naccord.\n\n7. Avec la signature de cette transaction, toutes les réclamations\ndans le cadre des évaluations d’économicité de santésuisse\ndeviennent caduques pour les années statistiques 2016 et 2017.\n\n8. D’éventuelles prétentions d’un assureur-maladie individuel sont\nréservées.\n\n9. Les parties renoncent mutuellement à prétendre à des\nindemnités (par exemple dépens, etc.).\n- 19 -\n\n10. La transaction comprend 2 pages. Elle est établie en deux\nexemplaires originaux et est valable dès la signature par les\nparties.\n\ne) Le défendeur a signé la transaction le 4 juillet 2018, l’a\nscannée et l’a transmise le même jour par courriel à santésuisse, en\nprécisant que l’original partirait le soir même par courrier. Le défendeur\nn’a jamais renvoyé l’original de la transaction à santésuisse.\n\n6. a) Sur le vu des faits mis en évidence, il y a lieu de constater\nque la transaction a été signée par les deux parties les 26 juin et 4 juillet\n2018, quand bien même l’original n’a finalement jamais été retourné à\nsantésuisse. Certes le défendeur a allégué, dans sa duplique du 25 mai\n2020, n’avoir jamais signé la transaction (p. 4, ad 3 à 5). Cette déclaration\napparaît toutefois contraire aux allégations tenues dans sa réponse du 10\nmai 2019 (« [...] qui ont poussé le défendeur à lui faire parvenir une copie\nde la transaction signée, valant accord de principe » ; p. 3, ad 3 à 5) et\naux pièces produites par les demanderesses, en particulier à la copie de la\ntransaction signée (pièces 3 à 8 du bordereau complémentaire du 21 août\n2019). Dans le courrier qu’il a adressé le 17 juillet 2018 à santésuisse\n(pièce 10 du bordereau complémentaire du 21 août 2019), le défendeur a\nd’ailleurs admis avoir transmis par courriel une copie de la convention\nsignée (« je vous ai transmis par mail cette convention signée »).\n\nb) La transaction signée par les parties règle tous les points\nessentiels liés aux prétentions des demanderesses à raison des\ntraitements jugés non économiques prodigués par le défendeur durant les\nannées 2016 et 2017. Elle prévoit le paiement par le défendeur d’un\nmontant global de 250'000 fr. en quatre acomptes de 25'000 fr. et dix\nacomptes de 15'000 fr. à verser à des dates prédéfinies. En contrepartie à\nl’engagement du défendeur, elle prévoit que toutes les réclamations de\nsantésuisse sous l’angle de l’économicité pour les années statistiques\n2016 et 2017 deviennent caduques avec la signature de la transaction.\nForce est par conséquent d’admettre que les parties ont valablement\nconclu un contrat au sens des art. 1 et 2 CO.\n- 20 -\n\nc) Il s’ensuit que la transaction lie les parties. Le fait que la\ntransaction ne mentionne pas nommément les assureurs-maladie\nreprésentés par santésuisse importe peu, dès lors qu’il est clairement\nreconnaissable à la lecture de celle-ci que santésuisse a agi au nom et\npour le compte des assureurs-maladie (cf. chiffre 1 de la transaction). Au\ndemeurant, il convient de relever que le défendeur s’était assuré, par\ncourrier du 24 juin 2018, que l’accord vaudrait « pour Santésuisse ainsi\nque pour tous ses adhérents », ce que santésuisse avait confirmé par\ncourriel du 25 juin 2018.\n\n"}