{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ns'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des\nprojets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du\ncomportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque\nles conceptions des contractants eux-mêmes. Cette interprétation\nsubjective repose sur l'appréciation des preuves (ATF 144 III 93 consid.\n5.2.2 ; 142 III 239 consid. 5.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1).\n\nLorsqu'une volonté réelle concordante ne peut pas être\nétablie, le juge doit en second lieu recourir à l'interprétation objective, à\nsavoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens\nque, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait\nraisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application\ndu principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 142 III 239\nconsid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1).\n\nd) Les règles en matière de vices du consentement\ns'appliquent aussi à la transaction, dans la mesure où cela est compatible\navec la nature de ce contrat. Les parties ne peuvent pas invoquer une\nerreur portant sur les points incertains, le « caput controversum », qu'ils\nentendaient régler définitivement en transigeant ; elles peuvent par contre\nse prévaloir, selon les règles générales, d'une erreur sur un autre fait.\nAinsi, les parties qui se sont fondées sur les constatations d'un expert pour\ntransiger sur les conséquences en découlant peuvent, le cas échéant, se\nprévaloir d'une erreur essentielle si les constatations de l'expert se\nrévèlent par la suite avoir été fausses (cf. ATF 132 III 737 consid. 1 ; 130 III\n49 consid. 1).\n\n5. a) En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier ainsi que\ndes déclarations des parties qu’elles ont entamé des pourparlers\ntransactionnels à compter du mois de mai 2018. Par courrier du 7 mai\n2018, santésuisse, pour le compte des demanderesses, a proposé au\ndéfendeur de tenter une « conciliation bilatérale ». Les parties se sont\nrencontrées le 19 juin 2018 et le résultat des discussions a été acté dans\nun courrier du 21 juin 2018, dans lequel santésuisse a proposé de\ntransiger à hauteur de 200'000 fr. pour l’année statistique 2016 et de\n- 17 -\n\nrenoncer à toute prétention pour l’année statistique 2017 en contrepartie\nd’un montant supplémentaire forfaitaire de 50'000 fr., moyennant le\npaiement de deux acomptes de 50'000 fr. en juillet et août 2018 suivi de\ndix acomptes de 15'000 fr. les mois suivants.\n\nb) Par courrier du 24 juin 2018, le défendeur a confirmé son\naccord, en demandant toutefois le paiement initial de trois acomptes de\n33'333 fr. 33 en juillet, août et septembre 2018 suivi de dix acomptes de\n15'000 fr. Il a par ailleurs précisé que la convention qui officialiserait cette\ntransaction devrait intégrer le fait qu’elle porterait sur les années 2016 et\n2017 et que la renonciation à toute prétention pour l’année 2017 valait\npour santésuisse ainsi que pour tous ses adhérents.\n\nc) santésuisse a, par courriel du 25 juin 2018, confirmé que la\ntransaction mettait un terme aux procédures d’économicité, sous réserve\nd’erreurs commises dans la facturation ou d’un problème d’assuré. Elle a\nproposé au défendeur de s’acquitter dans un premier temps de quatre\nacomptes de 25'000 fr. suivi de dix acomptes de 15'000 francs.\n\nd) Par courrier portant la date du 25 juin 2018, santésuisse a\ntransmis au défendeur une convention signée de sa part le 26 juin 2018\nen deux exemplaires, à charge pour ce dernier de lui en retourner un\nexemplaire signé par lui, dont la teneur était la suivante :\n\nConcerne : Rétrocession dans le cadre de la procédure\nd’examen du caractère économique des prestations, années\nstatistiques 2016-2017\n\nPréambule\n\nsantésuisse est, pour la pratique 2016 du Docteur, légitimée à\ndéposer une demande de rétrocession devant le Tribunal arbitral en\ncas d’échec d’une conciliation.\n\nsantésuisse, dans la perspective de tenter une conciliation extrajudiciaire, a rencontré le docteur le 19 juin 2018 dans ses locaux à\nLausanne.\n\nA l’issue de la séance et des échanges qui ont suivi, les parties\nconviennent de ce qui suit :\n- 18 -\n\n1. Le Docteur s’engage à verser la sommer de Frs 250'000.- (deux\ncent cinquante mille francs) aux assureurs-maladie par\nl’intermédiaire de santésuisse.\n\n2. Les parties conviennent d’un paiement échelonné du montant\nconvenu à l’article premier ci-dessus. Les versements doivent\nêtre effectués le 27 de chaque mois, comme suit :\n\n27 juillet 2018 Frs 25'000.- au plus tard le 31 juillet 2018\n27 août 2018 Frs 25'000.- au plus tard le 31 août 2018\n27 septembre 2018 Frs 25’000.- au plus tard le 30\nseptembre 2018\n27 octobre 2018 Frs 25'000.- au plus tard le 31 octobre\n2018\n27 novembre 2018 Frs 15'000.- au plus tard le 30 novembre\n2018\n27 décembre 2018 Frs 15'000.- au plus tard le 31 décembre\n2018\n27 janvier 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 31 janvier 2019\n27 février 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 28 février 2019\n27 mars 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 31 mars 2019\n27 avril 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 30 avril 2019\n27 mai 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 31 mai 2019\n27 juin 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 30 juin 2019\n27 juillet 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 31 juillet 2019\n27 août 2019 Frs 15'000.- au plus tard le 31 août 2019\n\n"}