{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n q) Alors que santésuisse a, dans le délai imparti, produit un\nmémoire de droit, W.________ a, par courrier du 14 novembre 2023,\ninformé le président du Tribunal arbitral des assurances qu’il renonçait à\nun échange de mémoire de droit « pour des raisons d’économie de\nprocédure ». Il a requis en revanche, par l’intermédiaire de son\nreprésentant, la tenue d’une nouvelle audience de conciliation,\nrespectivement de pouvoir « s’exprimer devant votre Autorité afin de vous\nexposer dans le cadre du droit d’être entendu une dernière fois sa\nposition. En effet, il a encore des éléments nouveaux selon ses dires qu’il\nsouhaiterait pouvoir vous présenter de vive voix afin que vous puissiez\njuger l’affaire en tout état de cause ».\n\nr) Par courrier du 16 novembre 2023, le président du Tribunal\narbitral des assurances a rejeté les requêtes de W.________ et informé les\nparties que la cause était gardée à juger.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et\nfournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le\ntribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou\n- 12 -\n\ndu canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (al. 2). Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur\nde la rémunération est l'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses\nfrais, l'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il\nse compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre\npart. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal\ncantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de\nchacune des parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13\nnovembre 2007 [ROTC ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal\ndésigné par le Président du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres\ndésignés pour chaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 de la loi\ncantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative\n[LPA-VD ; BLV 173.36]). En pratique, le Président du Tribunal arbitral\ndésigne généralement un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndemanderesse et un arbitre parmi ceux proposés par la partie\ndéfenderesse. Pour le surplus, la procédure est régie par l’art. 115 LPA-VD\net par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par\nrenvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour\npartie, aux règles de la procédure administrative ou de la procédure de\nrecours de droit administratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD)\net, pour partie, aux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2\nLPA-VD et art. 243 al. 3 du code de procédure civile du 19 décembre 2008\n[CPC ; RS 272]). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-\nVD ne sont applicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral\nétablit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la\nsolution du litige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie\nlibrement (art. 89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit\nfédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose une procédure plus ou\nmoins formaliste, proche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de\n- 13 -\n\nla procédure simplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la\nnature du litige qui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier\nles actes de procédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes\nnécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Il\nn’examine pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les arguments\njuridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou l’autre des\nparties, mais se limite aux faits allégués et arguments soulevés et, à\ndéfaut, n’examine d’office que ceux qui lui paraissent les plus pertinents\nau vu du dossier.\n\nc) Compte tenu de la nature du litige et du fait que le\ndéfendeur exerçait dans le canton de Vaud au moment des faits litigieux\net du dépôt de la demande, le Tribunal arbitral des assurances du canton\nde Vaud est compétent pour statuer sur la demande déposée le 13 juillet\n2018, si bien que celle-ci est recevable sur le plan formel.\n\n"}