{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03e33ede-86b7-4b59-ad74-f8d37b891584", "Checksum": "3c4c58769991f5988c4f7383bc2ef214"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:49:50", "Checksum": "552a44e9d24fb07203ebf79197baa250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030723\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) Par ordonnance du 20 septembre 2018, le président du\nTribunal arbitral des assurances a, avec l’accord des parties, suspendu la\nprocédure jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite\nsimultanément devant la Commission paritaire SVM-santésuisse.\n\nc) Le 12 mars 2019, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a ordonné la reprise de la procédure à la suite de l’échec de la\nprocédure de conciliation devant la Commission paritaire SVM-santésuisse\net requis de la part de W.________ le dépôt d’une réponse.\n-7-\n\nd) Dans sa réponse du 10 mai 2019, W.________, représenté\npar Me Emmanuel Kilchenmann, avocat à Fribourg, a conclu, sous suite de\nfrais et dépens, au rejet de la demande. Il estimait, preuve à l’appui, que\nle volume total de 3'696 heures facturées était tout à fait réalisable sous\nson seul numéro RCC, dès lors que ce nombre comprenait également les\nheures réalisées par d’autres médecins. Pour le reste, il considérait que ni\nla méthode statistique ni la méthode ANOVA n’étaient applicables pour\nl’analyse de sa pratique, compte tenu des spécificités de cette dernière ;\nla préférence devait incontestablement être donnée en l’espèce à la\nméthode analytique. Au titre des mesures d’instruction, il a requis son\naudition personnelle ainsi que la production de la liste des médecins\nconstituant le groupe auquel il a été comparé.\n\ne) Le 21 août 2019, le président du Tribunal arbitral des\nassurances a tenu une audience de conciliation à l’issue de laquelle les\nparties sont parvenues à l’accord suivant :\n\nLe Dr W.________ s’engage à verser aux demanderesses un montant\nde 200'000 fr., selon la modalité suivante :\n\n- quatre mensualités de 25'000 fr., soit le 25 septembre 2019,\nle 25 octobre 2019, le 25 novembre 2019 et le 25 décembre\n2019,\n\n- un montant mensuel de 5'000 fr. payable au plus tard le 25 de\nchaque mois dès le 1er janvier 2020 jusqu’au 25 août 2021.\n\nEn cas de non-paiement des montants convenus après un délai de\n15 jours dès les échéances convenues, le solde du montant de\n200'000 fr. devient exigible sans mise en demeure.\n\nLe Dr W.________ produira une garantie bancaire portant sur le\nmontant de 175'000 fr. d’ici le 30 septembre 2019.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les demanderesses renonceront à\ntoute autre prétention pour les années 2016 et 2017. Chaque partie\ngarde ses frais.\n\nLes parties ont également convenu que la transaction serait\nratifiée par le président du Tribunal arbitral des assurances une fois la\ngarantie bancaire déposée et qu’à défaut, la procédure reprendrait son\ncours et un jugement serait rendu.\n-8-\n\nf) Le 3 octobre 2019, santésuisse, par l’intermédiaire de Me\nValentin Schumacher, avocat à Fribourg, a informé le Tribunal arbitral des\nassurances que W.________ n’avait ni versé la première mensualité de\n25'000 fr. ni produit la garantie bancaire requise. Elle a sollicité la reprise\nde la procédure.\n\ng) Dans sa réplique du 22 novembre 2019, santésuisse a\nnouvellement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que W.________\nsoit condamné à restituer aux assureurs concernés, pour l’année\nstatistique 2016, le montant de 426'478 fr. (selon le temps théorique\nfacturable), respectivement le montant de 407’494 fr. (selon la méthode\nANOVA). Tout en complétant l’argumentation développée dans sa\ndemande, elle a justifié l’augmentation de ses conclusions, d’une part, par\nle fait que les médecins qui auraient facturé des prestations sous le\nnuméro RCC de W.________ n’étaient probablement pas en droit de\npratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et, d’autre part,\npar le fait que W.________ avait facturé plusieurs positions tarifaires qu’il\nn'était pas en droit de facturer.\n\nh) Dans sa duplique du 25 mai 2020, W.________ a maintenu\nses conclusions tendant au rejet de la demande. Il a souligné que les trois\nmédecins qui avaient travaillé dans son cabinet en 2016 avaient été\nautorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et\nque les positions tarifaires litigieuses pouvaient être remplacées par\nd’autres positions tarifaires. Pour le surplus, W.________ a informé le\nprésident du Tribunal arbitral des assurances qu’il était sur le point de\nparvenir à une solution transactionnelle séparée avec Assura-Basis SA et\nqu’il y aurait, en tout état de cause, lieu de rejeter la demande pour la part\ndemandée par cet assureur.\n\ni) Par courrier du 20 août 2020, santésuisse a informé le\nprésident du Tribunal arbitral qu’Assura-Basis SA avait trouvé un accord\namiable avec W.________ et qu’elle se retirait de la procédure\nd’économicité en cours. Elle l’invitait par conséquent à « radier, avec le\njugement final ou par jugement partiel, la cause du rôle en ce qui\n-9-\n\nconcerne les conclusions prises par la société Assura-Basis SA ». Ce\nfaisant, santésuisse a nouvellement conclu, sous suite de frais et dépens,\nà ce que W.________ soit condamné à restituer aux assureurs concernés,\npour l’année statistique 2016, le montant de 389'886 fr. (selon le temps\nthéorique facturable), respectivement le montant de 372’531 fr. (selon la\nméthode ANOVA).\n\nj) Dans ses déterminations du 7 septembre 2020, W.________ a\nconclu au rejet de ces nouvelles conclusions.\n\n"}