III. Les frais de justice sont fixés à 5’500 fr. (cinq mille cinq cents francs) et sont mis à la charge de la défenderesse ; ils sont couverts par l’avance de frais effectuée par les demanderesses. IV. B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de débours pour l’avance de frais effectuée. Le président : La greffière : - 16 - Du