b) Dès lors que les demanderesses ont vu leur conclusion principale admise, les frais de justice sont intégralement mis à la charge de la défenderesse, qui ne peut pas prétendre à des dépens (art. 45, 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Les frais de justice comportent l’émolument judicaire, arrêté à 3’500 fr. ainsi que la rémunération des arbitres-assesseurs, qu’il convient de fixer à 1’000 fr. par arbitre-assesseur, soit un total de 5'500 francs. Ce montant est intégralement couvert par les avances de frais effectuées. Les demanderesses, qui ont versé ces avances de frais