On observera par ailleurs que les positions 18.1600 et 18.1590 n’ont jamais été utilisées pour la pratique en cabinet ou à la Clinique de D.________. Aucune des autres positions tarifaires mentionnées par la défenderesse dans sa détermination du 19 juin 2019 ne requiert un titre de spécialisation, mis à part, pour certaines d’entre elles, l’angiologie. Enfin, l’argumentation de la recourante d’après laquelle seuls pourraient entrer dans le groupe de comparaison les angiologues pratiquant exclusivement en cabinet, au motif que les prestations effectuées en hôpital seraient comptabilisées par le biais du SwissDRG, ne peut être suivie.