Mais même en admettant, par hypothèse, que tel ait bien été le cas, le nombre d’interventions entrant en considération est insuffisant pour considérer que la pratique de la défenderesse serait particulière par rapport à celles des autres angiologues du groupe de comparaison. On observera par ailleurs que les positions 18.1600 et 18.1590 n’ont jamais été utilisées pour la pratique en cabinet ou à la Clinique de D.________. Aucune des autres positions tarifaires mentionnées par la défenderesse dans sa détermination du 19 juin 2019 ne requiert un titre de spécialisation, mis à part, pour certaines d’entre elles, l’angiologie.