b) A l’appui de ses allégations, la défenderesse a produit une liste des positions tarifaires utilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 dans le cadre de sa pratique en cabinet à X.________ (VD) et à la Clinique de D.________ (pièce 103bis, produite le 19 juin 2019 sur réquisition du Président du Tribunal arbitral à la suite de l’audience de conciliation). Il n’en ressort toutefois pas que la défenderesse utiliserait régulièrement des positions tarifaires requérant un droit acquis particulier ou une autre spécialisation que l’angiologie. En effet, les positions - 12 -