6. a) Les demanderesses fondent leurs allégations relatives à la non économicité des prestations fournies par la défenderesse, ainsi que celles relatives au montant des honoraires facturés à tort, sur une comparaison statistique entre sa pratique et celle des autres médecins praticiens établis en Suisse, selon la méthode dite « Anova ». A titre subsidiaire, elles se réfèrent à la méthode de comparaison statistique qui existait avant la méthode « Anova », à savoir une comparaison statistique entre la défenderesse et les autres médecins praticiens établis dans le canton de Vaud, sans standardisation pour tenir compte de l’âge et du sexe des patients (statistique RSS).