IV. B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), correspondant à la somme des dépens et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :