qu’à ce titre, il est justifié de fixer les dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de la défenderesse, que, partant, le chiffre IV du dispositif doit être rectifié en ce sens que la défenderesse versera le montant de 7’500 fr. aux demanderesses, solidairement entre elles, correspondant à la somme des dépens (2'000 fr.) et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées (5'500 fr.), que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judicaires, ni l’allocation de dépens.