{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b963635-4f65-4eee-98b0-e35ddffbb83c", "Checksum": "ca106547814287a4478eb06ce861bc73"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:44:08", "Checksum": "e4d2103f3d799c8e412f435f595ace3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n En ce qui concerne sa pratique au Centre C.________, la\ndéfenderesse n’a pas pu produire de liste des positions tarifaires utilisées.\nLa pièce 104 qu’elle a produite permet tout au plus de constater que 16\nvaricectomies ou ligatures d’une veine perforante ont été pratiquées. La\ndéfenderesse paraît soutenir dans son écriture du 19 juin 2019 que ces\ninterventions ont entraîné une facturation des positions tarifaires 18.1600\net 18.1590. Ces positions tarifaires ne peuvent effectivement pas être\nutilisées par des angiologues ne disposant pas d’une spécialisation\nsupplémentaire ou d’un droit acquis correspondant. Mais même en\nadmettant, par hypothèse, que tel ait bien été le cas, le nombre\nd’interventions entrant en considération est insuffisant pour considérer\nque la pratique de la défenderesse serait particulière par rapport à celles\ndes autres angiologues du groupe de comparaison. On observera par\nailleurs que les positions 18.1600 et 18.1590 n’ont jamais été utilisées\npour la pratique en cabinet ou à la Clinique de D.________. Aucune des\nautres positions tarifaires mentionnées par la défenderesse dans sa\ndétermination du 19 juin 2019 ne requiert un titre de spécialisation, mis à\npart, pour certaines d’entre elles, l’angiologie. Enfin, l’argumentation de la\nrecourante d’après laquelle seuls pourraient entrer dans le groupe de\ncomparaison les angiologues pratiquant exclusivement en cabinet, au\nmotif que les prestations effectuées en hôpital seraient comptabilisées par\nle biais du SwissDRG, ne peut être suivie. La facturation de prestations\nhospitalières par des forfaits liés au SwissDRG concerne en effet les\nprestations effectuées lors d’hospitalisations stationnaires, pour des cas\nqui s’écartent effectivement de la pratique ambulatoire en cabinet. Les\n- 13 -\n\nprestations facturées pour ces cas, s’écartant de la pratique en cabinet,\nn’entrent précisément pas dans les statistiques du médecin concerné pour\nses prestations en ambulatoire, de sorte que ces statistiques restent\npertinentes. Au demeurant, les demanderesses ont exposé à juste titre\nque les positions tarifaires facturées par la défenderesse et correspondant\nà des opérations (12'431 fr.) représentent une très faible proportion des\ncoûts directs pour les traitements en cabinet médical (336'761 fr.). Il n’est\npas rendu plausible que ces opérations, même en y ajoutant les contrôles\nqui y sont liés, puissent expliquer le surcoût notable par rapport au groupe\nde comparaison.\n\nVu ce qui précède, il n’y a pas de motif de considérer que la\npratique de la défenderesse ne serait pas comparable à celle des autres\nangiologues et que le groupe de comparaison dans ce domaine de\nspécialisation ne serait pas pertinent.\n\n8. Il ressort de la base de données statistiques RSS présentée par\nles demanderesses (pièce 6) que par rapport au groupe de comparaison\ndes angiologues dans les cantons de Vaud et Genève, la défenderesse\nprésente des coûts directs d’un montant total de 339'626 fr. en 2016 pour\nun indice des coûts directs et indirects par patient de 266. L’indice des\ncoûts directs et indirects par patient était déjà très élevé les années\nprécédentes (285 en 2012, 250 en 2013, 202 en 2014 et 229 en 2015).\nL’indice des coûts directs par patient est également élevé (322 en 2012,\n285 en 2013, 224 en 2014, 256 en 2015 et 292 en 2016). En admettant\nune marge de tolérance importante de 30 % par rapport à l’indice des\ncoûts directs et indirects, les coûts directs admissibles sont de\n165'982 fr. 60 (339’626/266*130). On doit ainsi constater que la pratique\nde la défenderesse n’était pas conforme au principe d’économicité et a\nentraîné un surcoût de l’ordre de 173'643 fr. (339'626 fr. - 165’983 fr.).\nUne comparaison avec les angiologues au niveau suisse (pièce 7 produite\npar les demanderesses) serait légèrement plus favorable à la\ndéfenderesse, puisque l’indice des coûts directs et indirects de la\ndéfenderesse serait de 232, ce qui entraînerait un surcoût de l’ordre de\n149’318 fr. (339'626 fr. - [339’626/232*130]). Cela peut s’expliquer\n- 14 -\n\nnotamment par le fait que le point tarifaire pour les cantons de Vaud et\nGenève (0.96 ; pièce 200) était parmi les plus élevés de Suisse en 2016.\nQuoi qu’il en soit, les demanderesses concluent, à titre principal, au\nremboursement d’un montant de 148'581 fr. par la défenderesse, ce qui\nrentre dans le cadre du surcoût calculé ci-avant. Il convient par\nconséquent de leur allouer leur conclusion principale, quand bien même\ncelle-ci reposait sur une comparaison avec le groupe des médecins\npraticiens, qui n’a pas été jugé pertinent par le Tribunal arbitral.\n\n9. a) Vu ce qui précède, la défenderesse sera tenue de restituer\naux demanderesses, solidairement entre elles, un montant de 148'581\nfrancs.\n\nb) Dès lors que les demanderesses ont vu leur conclusion\nprincipale admise, les frais de justice sont intégralement mis à la charge\nde la défenderesse, qui ne peut pas prétendre à des dépens (art. 45, 49 al.\n1 et 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Les frais\nde justice comportent l’émolument judicaire, arrêté à 3’500 fr. ainsi que la\nrémunération des arbitres-assesseurs, qu’il convient de fixer à 1’000 fr.\npar arbitre-assesseur, soit un total de 5'500 francs. Ce montant est\nintégralement couvert par les avances de frais effectuées. Les\ndemanderesses, qui ont versé ces avances de frais, se verront rembourser\nces débours par la défenderesse.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande est admise.\n\n"}