{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b963635-4f65-4eee-98b0-e35ddffbb83c", "Checksum": "ca106547814287a4478eb06ce861bc73"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:44:08", "Checksum": "e4d2103f3d799c8e412f435f595ace3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nmais également d’efficacité et d’adéquation, notamment en réservant\ncertaines prestations à des médecins disposant d’une formation\nspécialisée. Le chiffre 10 du chapitre « Interprétations Générales » précise\nainsi, sous le titre « Valeur intrinsèque », que « Les prestations ne peuvent\nêtre facturées que par les spécialistes répondant aux exigences de valeur\nintrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative liées à ces\nprestations (exigences de formation postgraduée et continue, notamment\ntitre de spécialiste et formations approfondies, attestations de formation\ncomplémentaire et certificats d’aptitude technique) ». La structure\ntarifaire Tarmed à laquelle se réfère l’Ordonnance sur la fixation et\nl’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie répond ainsi\négalement au mandat donné par le législateur fédéral au Conseil fédéral\nde prendre les mesures nécessaires à garantir la qualité et l’adéquation\ndes prestations (art. 58 al. 1 à 3 LAMal, dans sa teneur en vigueur\njusqu’au 31 mars 2021 ; voir également art. 58h LAMal, dans sa teneur en\nvigueur depuis le 1er avril 2021). Tout médecin qui, avant l’entrée en\nvigueur de Tarmed en janvier 2004, fournissait régulièrement depuis 3 ans\ndes prestations sans être au bénéfice du titre de formation postgraduée\nrequis peut faire valoir lesdites prestations en se prévalant d’un droit\nacquis, pour autant qu’il puisse attester une formation continue adéquate\n(Concept « valeur intrinsèque » Tarmed – version 9.0, ch. 1.3 ; ce\ndocument peut être consulté à l’adresse internet suivante :\nhttps://www.fmh.ch/files/pdf22/dignitaetkonzept90def_f.pdf [date de\nconsultation : 02.06.2023]).\n\n6. a) Les demanderesses fondent leurs allégations relatives à la\nnon économicité des prestations fournies par la défenderesse, ainsi que\ncelles relatives au montant des honoraires facturés à tort, sur une\ncomparaison statistique entre sa pratique et celle des autres médecins\npraticiens établis en Suisse, selon la méthode dite « Anova ». A titre\nsubsidiaire, elles se réfèrent à la méthode de comparaison statistique qui\nexistait avant la méthode « Anova », à savoir une comparaison statistique\nentre la défenderesse et les autres médecins praticiens établis dans le\ncanton de Vaud, sans standardisation pour tenir compte de l’âge et du\nsexe des patients (statistique RSS). Elles ont également produit une\n- 11 -\n\ncomparaison statistique entre la défenderesse et les autres angiologues\nétablis dans les cantons de Vaud et Genève (pièce 6), ainsi qu’en Suisse\n(pièce 7), sans standardisation pour tenir compte de l’âge et du sexe des\npatients ni du tarif cantonal (statistique RSS).\n\nLa défenderesse conteste la pertinence du groupe de\ncomparaison des médecins praticiens, auquel se réfèrent les\ndemanderesses. Elle fait valoir que sa pratique était celle d’une\nangiologue, avec par ailleurs certaines prestations de chirurgie vasculaire.\n\nb) La défenderesse n’est pas titulaire d’un titre reconnu de\nspécialiste en angiologie ni d’un autre titre de spécialiste qui lui\npermettrait de pratiquer de la chirurgie vasculaire. Elle est toutefois au\nbénéfice de droits acquis à pratiquer comme angiologue et à facturer, par\nailleurs, diverses prestations de chirurgie vasculaire (pièces 101 et 102).\nLes demanderesses ne le contestent pas et ne démontrent pas que la\npratique de la défenderesse correspondrait à celle d’un médecin praticien\nplutôt qu’à celle d’un angiologue, comme le soutient cette dernière.\n\n7. a) La défenderesse conteste la pertinence du groupe de\ncomparaison des angiologues, dès lors qu’elle aurait régulièrement facturé\ndes prestations chirurgicales en utilisant, au bénéfice d’un droit acquis,\ndes positions tarifaires exigeant une spécialisation supplémentaire. Sa\npratique ne serait donc pas comparable à celles des autres angiologues,\nou en tout cas d’une partie d’entre eux, qui ne pratiqueraient pas ces\ninterventions chirurgicales.\n\nb) A l’appui de ses allégations, la défenderesse a produit une\nliste des positions tarifaires utilisées entre le 1er janvier et le 31 décembre\n2016 dans le cadre de sa pratique en cabinet à X.________ (VD) et à la\nClinique de D.________ (pièce 103bis, produite le 19 juin 2019 sur\nréquisition du Président du Tribunal arbitral à la suite de l’audience de\nconciliation). Il n’en ressort toutefois pas que la défenderesse utiliserait\nrégulièrement des positions tarifaires requérant un droit acquis particulier\nou une autre spécialisation que l’angiologie. En effet, les positions\n- 12 -\n\ntarifaires mises en évidence sur cette pièce par la défenderesse ne\nrequièrent pas de valeur intrinsèque particulière ou peuvent être\npratiquées par un angiologue. Les deux seules positions tarifaires utilisées\nrequérant une spécialisation particulière ou un droit acquis sont les\npositions 39.3570 et 39.3550 (p. 2 de liste des positions tarifaires\ncorrespondant à la pratique en cabinet). Au vu des montants concernés,\ninférieurs à 1’000 fr. au total, leur utilisation est négligeable pour\nl’appréciation de la pertinence du groupe de comparaison des\nangiologues.\n\n"}