{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b963635-4f65-4eee-98b0-e35ddffbb83c", "Checksum": "ca106547814287a4478eb06ce861bc73"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:44:08", "Checksum": "e4d2103f3d799c8e412f435f595ace3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n b) La méthode statistique de comparaison des coûts moyens\nconsiste à comparer les coûts moyens causés par patient par la pratique\ndu médecin concerné avec ceux causés par la pratique d’autres médecins\ntravaillant dans des conditions semblables. Pour que cette méthode puisse\nêtre appliquée, il faut que les bases de comparaison soient sensiblement\nidentiques et que la comparaison s’étende sur une période suffisamment\nlongue, afin de réduire plus ou moins les éventuelles différences qui\npeuvent se présenter. Il convient de parler de polypragmasie lorsque les\nnotes d’honoraires communiquées par un médecin aux assureurs-maladie\nsont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles d’autres\nmédecins relevant de la même spécialité, exerçant dans la même région\net disposant d’une patientèle similaire, sans que des circonstances\nparticulières puissent justifier cette différence. On ne saurait toutefois\ninférer d’un dépassement de la valeur statistique de référence (indice de\n100) l’existence d’une pratique médicale non économique. Il convient\n-8-\n\nd’accorder au médecin une marge de tolérance ainsi que, le cas échéant,\nun supplément sur cette marge de tolérance permettant d’intégrer les\nspécificités d’une pratique médicale. Selon la jurisprudence, cette marge\nde tolérance doit se situer entre un indice de 120 et de 130 (ATF 137 V 43\nconsid. 2.2). Les résultats fournis par la méthode statistique ne constituent\ntoutefois pas une présomption irréfragable, dans la mesure où le médecin\nconcerné a toujours la possibilité de justifier une pratique plus onéreuse\nque celle de ses confrères appartenant à son groupe de comparaison (ATF\n136 V 415 consid. 6.2 ; TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3 ;\n9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 5.2.3).\n\nc) Les 27 décembre 2013 et 16 janvier 2014, en application de\nl’art. 56 al. 6 LAMal, la Fédération des médecins suisses (FMH), d’une part,\net santésuisse et curafutura, d’autre part, ont convenu d’appliquer la\nméthode statistique d’analyse des variances (méthode dite « Anova »)\npour contrôler le caractère économique des prestations des médecins. Le\nTribunal fédéral a admis la légalité de cette méthode d’analyse et de son\nutilisation comme moyen de preuve d’une pratique non économique (ATF\n144 V 79 ; voir également TF 9C_267/2017 et 9C_268/2017 du 1er mars\n2018). Cette méthode consiste à comparer les coûts moyens par patient\ncausés par la pratique du médecin concerné avec ceux des médecins\ntravaillant dans la même spécialité en Suisse. A cette fin, les variables âge\net sexe des patients sont, dans un premier temps, standardisés, de sorte\nque les coûts d’un médecin sont présentés comme s’il avait la même\nrépartition de patients par âge et par sexe que le groupe de comparaison\ndans son ensemble. Dans un deuxième temps, les coûts des médecins\nentrant en comparaison sont standardisés comme s’ils étaient tous actifs\ndans le même canton et, par conséquent, soumis au même tarif. Il en\nrésulte un indice standardisé national par spécialité médicale, qui est\nutilisé comme valeur de référence pour le médecin et son groupe de\ncomparaison.\n\n5. a) Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures\nsur la base de tarifs ou de prix (art. 43 al. 1 LAMal). Le tarif est une base\nde calcul de la rémunération. Il peut notamment se fonder sur le temps\n-9-\n\nconsacré à la prestation (tarif au temps consacré), attribuer des points à\nchacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation) ou\nprévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire) (art. 43 al. 2\nLAMal). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs\net les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas\nprévus par la loi, par l’autorité compétente (art. 43 al. 4 LAMal). Les tarifs\nà la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée\npar convention sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent\ns’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe\n(art. 43 al. 5 LAMal). Les parties à la convention et les autorités\ncompétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de\nhaut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6\nLAMal). Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les\nprix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent\nexiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en\napplication de la présente loi (protection tarifaire) (art. 44 al. 1 LAMal).\n\nb) Conformément à ce qui précède, la Fédération des\nmédecins suisses et santésuisse ont adopté le 5 juin 2002 la Conventioncadre Tarmed, qui introduit une structure tarifaire unifiée en matière de\nsoins ambulatoires pour l’ensemble de la Suisse (ci-après : structure\ntarifaire Tarmed), pour les prestations des médecins exerçant en pratique\nprivée et ceux fournissant des prestations selon les formes d’assurance\nparticulières (HMO, modèle de médecin de premier recours, etc.) (art. 1 et\n2 de la Convention-cadre Tarmed). En raison de différends entre les\npartenaires tarifaires sur l’adaptation de la convention, le Conseil fédéral a\nédicté, le 20 juin 2014, l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de\nstructures tarifaires dans l’assurance-maladie (RS 832.102.5), qu’il a par la\nsuite adaptée régulièrement. Cette ordonnance définit la Conventioncadre Tarmed, avec les adaptations apportées par le Conseil fédéral, selon\nson annexe 1, comme structure tarifaire uniforme sur le plan suisse (art. 2\nde l’ordonnance).\n\nc) La structure tarifaire Tarmed contient des dispositions qui\ngarantissent la qualité des soins non seulement en termes d’économicité,\n- 10 -\n\n"}