{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b963635-4f65-4eee-98b0-e35ddffbb83c", "Checksum": "ca106547814287a4478eb06ce861bc73"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["ZK18.030708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:44:08", "Checksum": "e4d2103f3d799c8e412f435f595ace3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le Président du Tribunal arbitral des assurances a tenu une\naudience de conciliation le 21 mai 2019, sans succès.\n-5-\n\nLe 19 juin 2019, la défenderesse s’est déterminée et a produit\nla liste des positions tarifaires utilisées pour facturer les prestations liées\naux interventions chirurgicales alléguées. Les parties ont par la suite\néchangé de nouvelles déterminations les 2 octobre 2020 et 21 janvier\n2022 (demanderesses) et les 12 novembre 2020 et 23 mars 2022\n(défenderesse).\n\nLe 2 septembre 2022, le Président du Tribunal arbitral a remis\naux parties une impression de la page internet de NewIndex SA relative\naux valeurs cantonales des points tarifaires en 2016, en précisant que\nsauf avis contraire motivé des parties, et sous réserve de l’avis des autres\nmembres du Tribunal arbitral, les valeurs tarifaires compilées sur cette\npage seraient considérées comme établies. Il a par ailleurs invité la\ndéfenderesse à préciser dans quel établissement et pendant quelle\npériode elle avait travaillé à D.________ en 2016. La défenderesse a\nrépondu le 3 octobre 2022 ; elle a par ailleurs déclaré admettre les valeurs\ntarifaires communiquées le 2 septembre 2022.\n\nEn droit :\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent lorsque le débiteur de la\nrémunération est l'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais,\nl'assuré au procès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se\ncompose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des\nassureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre\npart. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal\ncantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de\nchacune des parties (al. 4).\n-6-\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; RSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).\n\nc) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur la demande du 10 juillet 2018, compte tenu de\nla nature du litige et du fait que la défenderesse avait son cabinet médical\ndans le canton de Vaud au moment des faits litigieux et au moment du\ndépôt de la demande.\n\nLa demande est recevable au regard de ce qui précède.\n\n2. Le litige porte sur le caractère économique ou non économique\nde la pratique médicale de la défenderesse en 2016, ainsi que le montant\nqu’elle serait tenue de rembourser aux demanderesses dans l’hypothèse\nd’une pratique non économique.\n\n3. Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des\nsoins prend en charge les coûts des prestations qui servent à\ndiagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les\nprestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge\npar l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal.\nLe fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure\nexigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal).\nLa rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être\nrefusée et le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les\nsommes reçues à tort (art. 56 al. 2 LAMal). Outre l’obligation de restituer\ntout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de\nmanière inappropriée, l’art. 59 al. 1 LAMal prévoit la possibilité, pour le\nTribunal arbitral des assurances, de sanctionner le fournisseur de\nprestations qui ne respecte pas les exigences relatives au caractère\n-7-\n\néconomique et à la qualité des prestations par un avertissement, une\namende et, en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de\ntoute activité à charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 59 al. 1\nlet. a à d LAMal).\n\n4. a) Les méthodes statistique et analytique, ou une combinaison\nde ces deux méthodes, sont admises par le Tribunal fédéral pour établir\nl’existence d’une polypragmasie (« Überarztung »). Si les tribunaux\narbitraux restent en principe libres de choisir la méthode d’examen, le\nTribunal fédéral donne toutefois sa préférence à la méthode statistique\npar rapport à la méthode analytique, qui n’est en règle générale appliquée\nque si des données fiables pour une comparaison des coûts moyens font\ndéfaut. La méthode statistique permet un examen anonyme, standardisé,\nlarge, rapide et continu de l’économicité par rapport à une méthode\nanalytique qui a les défauts d’être coûteuse, difficile à réaliser à large\néchelle et mal adaptée lorsqu’il s’agit de déterminer l’ampleur de la\npolypragmasie et le montant à mettre à la charge du médecin concerné\n(ATF 136 V 415 consid. 6.2 ; TF 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3 ;\n9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 5.2.2).\n\n"}