{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-030708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7b963635-4f65-4eee-98b0-e35ddffbb83c", "Checksum": "ca106547814287a4478eb06ce861bc73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.030708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:30", "Checksum": "99a0d3413aee253d495f51484fa1c466", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.030708\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK18.030708\nT. arb. 11/18 - 3/2023 (rect.)\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nJugement rectificatif du 10 juillet 2023\n__________________\n\nComposition : M. P I G U E T , président\nM. Gueddi et Mme Baumgartner, arbitres\nGreffière : Mme Neurohr\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\n402\n-2-\n\nD.________, à [...], demanderesse,\nK.________, à [...], demanderesse,\nP.________, à [...], demanderesse,\nE.________, à [...], demanderesse,\nU.________, à [...], demanderesse,\nV.________, à [...], demanderesse,\nI.________, à [...], demanderesse,\nN.________, à [...], demanderesse,\nW.________, à [...], demanderesse,\nG.________, à [...], demanderesse,\nM.________, à [...], demanderesse,\nY.________, à [...], demanderesse,\nQ.________, à [...], demanderesse,\nA.________, à [...], demanderesse,\nH.________, à [...], demanderesse,\nR.________, à [...], demanderesse,\nT.________, à [...], demanderesse,\nO.________, à [...], demanderesse,\nJ.________, à [...], demanderesse,\n\ntoutes représentées par santésuisse, à Soleure, elle-même représentée\npar Me Valentin Schumacher, avocat à Fribourg,\n\net\n\nB.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Giuliano Scuderi,\navocat à Morges.\n\n_______________\n\nArt. 334 al. 1 CPC.\n-3-\n\nEn fait et en droit:\n\nVu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal arbitral\ndes assurances du canton de Vaud dans la cause T. arb. 11/18 – 3/2023,\ndont le dispositif a la teneur suivante :\n\nI. La demande est admise.\n\nII. B.________ est condamnée à verser aux demanderesses,\nsolidairement entre elles, un montant de 148'581 fr. (cent\nquarante-huit mille cinq cent huitante et un francs) pour\nl’année statistique 2016.\n\nIII. Les frais de justice sont fixés à 5’500 fr. (cinq mille cinq cents\nfrancs) et sont mis à la charge de la défenderesse ; ils sont\ncouverts par l’avance de frais effectuée par les\ndemanderesses.\n\nIV. B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre\nelles, un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à\ntitre de débours pour l’avance de frais effectuée.\n\nvu le courrier de Me Schumacher du 4 juillet 2023 relevant que\nle dispositif du jugement précité était incomplet en tant qu’il n’allouait pas\nde dépens à ses mandantes et demandant à ce que ledit dispositif soit\nrectifié,\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur\nla procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient aucune\ndisposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision\njudiciaire,\n\nque la LPA-VD renvoie expressément au code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) à titre de droit supplétif\ns’agissant de l’action administrative (art. 109 al. 2 et 116),\n\nque selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est\npeu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la\n-4-\n\nmotivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation\nou à la rectification de la décision,\n\nqu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le dispositif du\njugement du 14 juin 2023 contient une lacune, dans la mesure où le\ntribunal a omis de statuer sur la conclusion des demanderesses tendant à\nl’octroi de dépens,\n\nqu’il convient par conséquent de compléter le dispositif dans le\nsens demandé en allouant aux demanderesses les dépens auxquels elles\nont droit dès lors que le jugement fait droit à leurs conclusions sur le fond\net qu’elles ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel,\n\nqu’à ce titre, il est justifié de fixer les dépens à 2'000 fr. et de\nles mettre à la charge de la défenderesse,\n\nque, partant, le chiffre IV du dispositif doit être rectifié en ce\nsens que la défenderesse versera le montant de 7’500 fr. aux\ndemanderesses, solidairement entre elles, correspondant à la somme des\ndépens (2'000 fr.) et de l’avance de frais dont elles se sont acquittées\n(5'500 fr.),\n\nque le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais\njudicaires, ni l’allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nle Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La demande de rectification du jugement T. arb. 11/18 –\n3/2023 du 14 juin 2023 est admise.\n\nII. Le chiffre IV du dispositif du jugement T. arb. 11/18 – 3/2023\ndu 14 juin 2023 est rectifié comme suit :\n-5-\n\nIV. B.________ versera aux demanderesses, solidairement entre elles,\nun montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs),\ncorrespondant à la somme des dépens et de l’avance de frais\ndont elles se sont acquittées.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.\n\n"}