les années 2016 et 2017. Il convient d’ores et déjà d’avertir le défendeur qu’il encourt une amende ou une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de nouvelle violation de ses obligations relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h LAMal) ou dans une convention, ou encore de dispositions relatives à la facturation (art. 42 LAMal).