14. Les demanderesses ont renoncé à requérir l’interdiction temporaire ou définitive, pour le défendeur, de factureur à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Elles l’ont fait dans la procédure T. arb. 9/20, qui fera toutefois l’objet d’un jugement ultérieur. Sans préjuger du sort de ce litige, force est de constater que les manquements constatés ciavant sont graves et qu’ils portent sur des montants considérables pour - 31 -