pour des prestations de psychothérapie déléguée (consid. 11d). De même n’est-il pas établi que des prestations de médecins assistants ou stagiaires pouvaient être facturées aux demanderesses, ni que les propres prestations du défendeur facturables aux demanderesses 2 correspondraient à un montant supérieur à 360'750 fr. (consid. 12). Le défendeur sera donc tenu de rembourser aux demanderesses la différence entre le montant effectivement facturé (1'727'487 fr.) et celui de 625'294 fr. qu’il était en droit de facturer (264'544 fr. + 360'750 francs). Cela correspond à un montant à restituer de 1'102’193 francs.