b) Pour l’année 2017, le défendeur a émis des factures, sous son seul numéro RCC, payées ou remboursées par les demanderesses 2, pour un montant total de 1'727'487 francs. Là encore, ce montant est manifestement excessif pour un médecin travaillant seul, et le recourant n’a pas établi avoir pu facturer aux demanderesses 2, un montant supérieur à 264'544 fr. pour des prestations de psychothérapie déléguée (consid.