10 ci-avant). Le défendeur admet avoir encore facturé sous son numéro RCC des prestations de médecins assistants ou d’une médecin stagiaire. Comme on l’a vu (consid. 6 et 8), il n’était toutefois pas en droit de facturer leurs prestations à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Enfin, il n’a pas été établi que le défendeur était en droit de facturer aux demanderesses 1 davantage que 360’750 fr. pour sa propre activité en 2016 (consid. 12). Le défendeur supporte les conséquences de l’absence de preuve permettant un calcul plus précis des heures effectivement facturables aux demanderesses, pour son activité ou celles - 30 -