13. a) Compte tenu de ce qui précède, on constate que les factures émises par le défendeur, sous son seul numéro RCC, et payées ou remboursées par les demanderesses 1 en 2016 (coûts directs) représentent un montant total de 2'337'222 francs. C’est manifestement excessif pour un médecin travaillant seul. Le défendeur admet avoir en réalité avoir également facturé sous son numéro RCC, au tarif admis pour des prestations d’un psychiatre, des prestations de psychothérapie déléguée. Il n’a toutefois pas établi que ces prestations correspondraient, compte tenu d’un tarif correct, à un montant supérieur à 81'119 fr. en 2016 (consid. 10 ci-avant).