Ce calcul est favorable au défendeur dans la mesure où il ne prend pas en considération le fait qu’une part des factures du défendeur ne concernait pas les demanderesses, dès lors que ces dernières ne représentent pas la totalité des parts de marché de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Le défendeur a par ailleurs largement échoué à établir le nombre effectif d’heures de travail facturables qu’il a réalisées en 2016 et 2017 et a rendu impossible un calcul plus précis de ces heures en facturant l’ensemble des prestations de son cabinet – quel que soit le fournisseur de prestations – sous un seul numéro RCC et sans indication