que le défendeur aurait facturé ses prestations exclusivement aux demanderesses. Ces dernières admettent de prendre en considération toutes les heures qu’elles estiment avoir pu être travaillées par le défendeur en 2016 et 2017, soit 1'920 heures par année, étant précisé que ce chiffre ne tient pas compte d’une déduction qui serait nécessaire pour tenir compte du temps de travail non facturable.