b) Les allégations du défendeur relatives aux nombres d’heures travaillées en 2016 et 2017 ne sont pas plausibles et ne pourront pas être établies, au degré de la vraisemblance prépondérante, par son audition ni par l’audition de M.________. Le témoignage de ce dernier ne pourra renseigner le tribunal que de manière trop approximative et insuffisamment probante, dès lors qu’il représentait le recourant devant la Commission paritaire SVM-santésuisse lors de la dernière tentative de conciliation entre les parties. Rien ne permet de constater, par ailleurs, - 28 -