Le contrat de travail de X.________ prévoit un taux d’activité de 20 % dès le 1er septembre 2017. Il n’y a aucun motif de constater un taux d’activité supérieur. Le contrat prévoit par ailleurs une rémunération de 45 % des heures facturées. Pour 2017, on admettra que X.________ a - 26 - travaillé au cabinet du défendeur dès le 1er septembre et jusqu’à la fin de l’année.