activité de 60 %, le défendeur supportant le fardeau de la preuve dès lors qu’il n’a pas permis un contrôle suffisant de la facturation en utilisant exclusivement son code RCC pour les prestations de tous ses collaborateurs, d’une part, et en facturant au tarif d’un psychiatre et non d’un psychothérapeute. Le contrat prévoit une rémunération correspondant à 45 % des heures facturées. Pour 2017, on admettra que W.________ a travaillé au cabinet du défendeur dès le 11 mai et jusqu’à la fin de l’année.