Le 20 février 2019, le défendeur a annoncé l’activité de W.________ à son cabinet, à un taux de 60 %, dès le 11 mai 2017. Le contrat de travail écrit figurant au dossier fait toutefois état d’un taux d’activité de 80 % en 2017. Dans le doute, il convient de constater un taux d’activité de 60 %, le défendeur supportant le fardeau de la preuve dès lors qu’il n’a pas permis un contrôle suffisant de la facturation en utilisant exclusivement son code RCC pour les prestations de tous ses collaborateurs, d’une part, et en facturant au tarif d’un psychiatre et non d’un psychothérapeute.