En considérant que le 45 % des montants facturés revenait aux psychologues du cabinet, à partir de certains contrats de travail figurant au dossier, on peut admettre qu’un montant de 116'666 fr. a été facturé pour les prestations de N.________ et G.________ en 2016 ([31’500+21’000]/45*100). Ces prestations ont été facturées, à tort, sous des positions tarifaires de psychiatrie, correspondant à un tarif horaire de 206 fr. 44, au lieu de positions tarifaires de psychothérapie déléguée correspondant à un tarif horaire de 143 fr. 54. Après rectification, un montant de 81'119 fr. aurait en réalité dû être facturé (116'666 fr. /206.44*143.54).