b) A défaut d’avoir facturé correctement les heures de psychothérapie déléguée et de produire un contrat de travail ou toute autre pièce probante relative au nombre d’heures travaillées par G.________ ou facturées pour ses prestations en 2016, le recourant ne démontre pas, serait-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, ses allégations. Il supporte le fardeau de l’échec de la preuve sur ce point. On peut tout au plus extrapoler, à partir du salaire versé à G.________ pour l’année 2016 (21'000 fr., selon la pièce 104), les prestations facturables aux assureurs-maladie à un tarif horaire de 143 fr.