10. a) Pour l’année 2016, le défendeur allègue avoir salarié des psychologues pour des prestations de psychothérapie déléguée, à savoir G.________, de juin à décembre 2016, à un taux d’activité de 40 %, et N.________, de juin à décembre 2016, à 100 %. Il admet avoir facturé à tort leurs prestations au tarif applicable pour des prestations par un médecin psychiatre, plutôt qu’au tarif de la psychothérapie déléguée. Cela étant, il soutient que G.________ a effectué 403,2 heures de travail entre juin et décembre 2016, soit 16,8 heures par semaine pendant 24 semaines, dont à déduire deux semaines de vacances. Compte tenu d’un tarif horaire de 140 fr.