A l’évidence, il n’était pas en droit de facturer des prestations de la Dre K.________ à l’assurance obligatoire des soins pendant la période 2016-2017, lors de laquelle son titre étranger, non reconnu en Suisse, ne faisait pas même l’objet d’un contrôle. Au demeurant, ses allégations relatives aux heures de travail de la Dre K.________ ne sont pas démontrées et le défendeur supporte les conséquences de l’absence de preuve. - 22 -